L’affaire Spoerri, artiste incompris ou subjectivité de la Cour de cassation ?

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L’affaire Spoerri met en évidence les réticences que peuvent susciter l’art contemporain ainsi que les difficultés rencontrées par le droit pour reconnaître le statut d’auteur à certains artistes.

Daniel Spoerri, l’un des pères fondateurs du Nouveau Réalisme, mouvement dans lequel les artistes revendiquent l’appropriation directe du réel, a exprimé sa vision de l’art notamment à travers ses tableaux-pièges. Il prend des objets du quotidien qu’il monte sur tout support (une table, un tiroir, une planche…). Par exemple les restes d’un repas posés sur une table, elle-même accrochée au mur, constitueront l’un de ses célèbres tableaux-pièges : « Le repas hongrois, tableau-piège », exposé au Centre Georges Pompidou à Paris.

Dans un catalogue de vente publique, une œuvre de Daniel Spoerri était présentée de la manière suivante : Daniel Spoerri, Mon petit déjeuner, 1972. Tableau piège : vaisselle et objets divers collés sur du bois. Au dos du tableau, l’artiste avait apposé un texte manuscrit et signé de sa main, intitulé « brevet » où il mettait en garde le public : « Ne prenez pas mes tableaux pièges pour des œuvres d’art, c’est une information, une provocation, une indication pour l’œil de regarder les choses qu’il n’a pas l’habitude de regarder ; fabriqué sous licence par Guy Marzaquil, [lieu et date], en foi de quoi – pour ceux qui ont des yeux voient – j’authentifie, pris en février-mars 1972 à Paris 17ème ».

L’acquéreur du tableau-piège n’avait pas, semble-t-il, connaissance de la technique de Daniel Spoerri. Lorsqu’il apprend que l’œuvre qu’il a achetée, a été réalisée par un enfant de 11 ans et que l’artiste n’a délivré que le brevet de garantie collé au dos du tableau, il engage la responsabilité du commissaire-priseur pour erreur sur la qualité substantielle d’une œuvre aux fins d’annulation de la vente.

Les juges de première instance ainsi que la Cour d’Appel en 1999, ont débouté l’acheteur de sa demande en se référant à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui admettait que l’auteur d’une œuvre originale pouvait être celui qui l’avait matériellement créée ou celui qui l’avait fait exécuter.

Cependant la Cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille. Elle casse ce jugement en 2002, en considérant que compte-tenu des mentions du catalogue, il était nécessaire de s’assurer que « le consentement de l’acheteur n’avait pas été vicié par une conviction erronée et excusable que l’œuvre ait été exécutée par Daniel Spoerri lui-même ».

L’affaire est alors renvoyée à une Cour d’appel, qui en 2003 s’oppose au raisonnement de la Cour de cassation et déboute à nouveau l’acheteur de sa demande. Pour la Cour d’appel de renvoi, l’acheteur ne démontre ni qu’il avait fait de la « certitude de l’exécution personnelle » une qualité substantielle, ni qu’il s’était trompé sur celle-ci au moment de l’achat.  La seule authenticité du tableau, « unique condition déterminante de son consentement » était satisfaite.

C’est à la Cour de cassation qu’est revenu le dernier mot en 2005. Elle n’a pas suivi le raisonnement des juges du fond et a annulé la vente, donnant ainsi raison à l’acquéreur. Par la suite – ironie du sort – l’œuvre qui avait été achetée initialement pour la somme de 38 325 francs (5 842 euros), a été revendue en 2006 pour la somme de 27 814 euros.

Daniel Spoerri a été si incompris par la Cour de cassation, que la question d’un jugement de goût de la part des juges se pose. Par ce jugement, les limites du droit quant à la protection de l’art contemporain ont été clairement démontrées, puisque malgré les tentatives des juges du fond de ramener les débats la question de l’auteur de l’oeuvre, la Cour de cassation les a centrés sur le droit des des contrats.